National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 2(1) de la loi de 1966 interdit le travail des enfants avant l’âge de 14 ans. De plus, l’article 2(3)(e) de la même loi autorise le travail des enfants dont l’âge se situe entre 14 et 16 ans sur tout navire sous la responsabilité personnelle de leurs parents ou de leur tuteur. Etant donné que le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’âge minimum soit conforme à celui spécifié par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’emploi des jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans n’est soumis à aucune restriction car la loi de 1966 s’applique aux enfants (âgés de moins de 14 ans) et aux adolescents (dont l’âge se situe entre 14 et 16 ans). L’article 2(3) et (4) autorise l’emploi d’adolescents âgés de 14 à 16 ans dans les travaux dangereux, sous certaines conditions. La commission rappelle au gouvernement que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement doit énumérer les catégories d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit être faite après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de se conformer à ces dispositions.
Article 7. La commission note que la législation ne fixe pas d’âge minimum pour l’admission aux travaux légers, même si l’article 2(2)(a) de la loi de 1966 autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 14 ans dans les travaux légers appropriés à leurs capacités, dans toute entreprise dirigée par leurs propres familles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission aux travaux légers et d’indiquer les activités auxquelles il s’applique. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la protection prévue dans la législation à l’intention des enfants qui accomplissent des travaux légers, en ce qui concerne les heures et les conditions de travail.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’organisation de consultations tripartites et lui demande de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les motifs pour lesquels l’affiliation à un syndicat est interdite à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans, conformément à l’article 26 de la loi de 1959 sur les syndicats, et les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans ne sont pas autorisées à constituer un bureau de syndicat.
Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.