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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Observation
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En l’absence de mesures législatives et autres pour l’application des dispositions de la convention, la commission renvoie à ses précédents commentaires. Elle notait, en particulier, le souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail, et avait exprimé le voeu qu’une assistance appropriée soit fournie par le BIT.

La commission note, selon le dernier rapport du gouvernement, que bien que des efforts aient été faits pour donner effet aux articles 1, paragraphes 1, 2, et 3 (projet de règlements pour assurer une sécurité, une santé et un bien-être adéquates des fonctionnaires hors du champ d’application de la Proclamation du travail no 42/93) et 14 de la convention (l’offre de cours sur la santé des travailleurs par l’Ecole de Médecine de l’Université d’Addis-Abéba, par le Collège de Santé de Gondar et par le Collège Jimma de Santé et Science environnementales), la plupart des difficultés auxquelles le gouvernement a été confronté en appliquant les dispositions de la convention, subsistent encore. Elle note, cependant, que le gouvernement a préparé un projet de recommandation pour solliciter l’assistance technique et financière du BIT et d’autres agences donatrices. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, spécialement, en ce qui concerne la demande d’assistance technique et financière par le BIT et d’autres agences donatrices. Elle espère que le projet se concrétisera par l’octroi d’une assistance pour l’élaboration de projets législatifs, la formation mais aussi des arrangements élaborés en vue de l’application pratique des dispositions de la convention.

La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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