National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations demandées depuis de nombreuses années en ce qui concerne les points suivants. Article 2 c) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale. Article 6. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement s’efforce d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l’élaboration et à l’application de cette politique. Par ailleurs, se référant à ses commentaires relatifs à l’application des conventions nos 111 et 142, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l’article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations demandées depuis de nombreuses années en ce qui concerne les points suivants.
Article 2 c) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale.
Article 6. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement s’efforce d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l’élaboration et à l’application de cette politique.
Par ailleurs, se référant à ses commentaires relatifs à l’application des conventions nos 111 et 142, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l’article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.
Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.