National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis quinze ans, la commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu’il a finalisé le projet de Règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité et qu’il élaborera des règlements visant le secteur du bâtiment. Il élaborera aussi des manuels destinés à l’établissement de comités mixtes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une part, et à l’établissement de départements d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises, d’autre part. La commission note en outre que, malgré l’absence d’un règlement spécifique sur l’utilisation du benzène, le gouvernement a adopté des mesures d’application en tenant compte des dispositions en vigueur de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail qui réglemente en particulier la manutention et l’emploi de diverses substances chimiques. De plus, le gouvernement indique que le Manifeste relatif à l’impact sur l’environnement, les règlements internes de sécurité des entreprises et les plans d’urgence prévus en cas de risques du travail visent tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une manière précise, comment les textes susmentionnés permettent de faire appliquer les dispositions de la convention. La commission constate que depuis son premier rapport, en 1982, le gouvernement annonce qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention; cependant, aucune mesure précise n’a été adoptée à cette fin. Par conséquent, la commission rappelle que des mesures sont nécessaires afin de donner application aux principales dispositions de la convention, notamment: l’article 1 b) de la convention (des mesures de protection élaborées doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); l’article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux - comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); et l’article 11, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’emploi de femmes en état de grossesse, de mères pendant l’allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra dans un bref délai les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée. Article 9. La commission note de nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux au moment de l’embauche, pendant et après la relation d’emploi. La commission croit comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux ne sont pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils sont effectués par la «Surintendance des pensions», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer l’aptitude à l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de règlement concernant les services médicaux contiendra des dispositions visant à assurer que les examens requis seront effectués pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le meilleur délai possible si le projet susmentionné a été adopté.
Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis quinze ans, la commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu’il a finalisé le projet de Règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité et qu’il élaborera des règlements visant le secteur du bâtiment. Il élaborera aussi des manuels destinés à l’établissement de comités mixtes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une part, et à l’établissement de départements d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises, d’autre part. La commission note en outre que, malgré l’absence d’un règlement spécifique sur l’utilisation du benzène, le gouvernement a adopté des mesures d’application en tenant compte des dispositions en vigueur de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail qui réglemente en particulier la manutention et l’emploi de diverses substances chimiques. De plus, le gouvernement indique que le Manifeste relatif à l’impact sur l’environnement, les règlements internes de sécurité des entreprises et les plans d’urgence prévus en cas de risques du travail visent tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une manière précise, comment les textes susmentionnés permettent de faire appliquer les dispositions de la convention.
La commission constate que depuis son premier rapport, en 1982, le gouvernement annonce qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention; cependant, aucune mesure précise n’a été adoptée à cette fin. Par conséquent, la commission rappelle que des mesures sont nécessaires afin de donner application aux principales dispositions de la convention, notamment: l’article 1 b) de la convention (des mesures de protection élaborées doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); l’article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux - comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); et l’article 11, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’emploi de femmes en état de grossesse, de mères pendant l’allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra dans un bref délai les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée.
Article 9. La commission note de nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux au moment de l’embauche, pendant et après la relation d’emploi. La commission croit comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux ne sont pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils sont effectués par la «Surintendance des pensions», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer l’aptitude à l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de règlement concernant les services médicaux contiendra des dispositions visant à assurer que les examens requis seront effectués pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le meilleur délai possible si le projet susmentionné a été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.