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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 22 e), i), v), vii) et ix), 23 3) c) et 39 7) c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal du travail permanent, qui confère au tribunal le droit de refuser d’enregistrer une convention collective si cette convention n’est pas conforme à la politique économique gouvernementale. La commission rappelait que les dispositions prévoyant qu’une convention doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a lancé un projet de réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation sur ce point et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

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