National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l’application de la convention à Zanzibar. D’après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chap. 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l’affirmative, elle lui demande d’en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu’il évoque dans son rapport (le chap. 366 de l’ordonnance sur l’emploi, par exemple) s’applique également à Zanzibar.
La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l’application de la convention à Zanzibar. D’après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chap. 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l’affirmative, elle lui demande d’en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu’il évoque dans son rapport (le chap. 366 de l’ordonnance sur l’emploi, par exemple) s’applique également à Zanzibar.