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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes pertinents.

Le gouvernement avait indiqué que les obligations civiques légales d’intérêt public concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales mais n’avait pas fourni les textes législatifs ou réglementaires correspondants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les travaux de développement communautaire visent la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales sans fournir les textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie desdits textes afin de pouvoir apprécier leur conformité avec les conventions sur le travail forcé.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu’aux décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 (art. 43) et 1/111 du 10 novembre 1967 (art. 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l’Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission avait exprimé l’espoir que les travaux législatifs en cours permettraient de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et que, notamment, les personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais exposés par l’Etat.

La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la crise qu’a connue le pays n’avait pas permis l’adoption de nouveaux textes. Le gouvernement réitère la même déclaration dans son dernier rapport. La commission note la déclaration et espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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