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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de textes législatifs dans le domaine de la sécurité sociale, notamment la loi no 1/010 du 16 juin 1999 portant réforme du régime général de sécurité sociale.

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les articles 54 du Code de la sécurité sociale et 31, paragraphe 1, du décret-loi susmentionné, qu’en cas d’incapacité temporaire de travail la victime d’un accident du travail a droit à une indemnité journalière à partir du trente et unième jour de la date de l’accident ou du lendemain de cette date s’il s’agit d’un accident de trajet. A cet égard, elle rappelle que l’article 6 de la convention dispose qu’en cas d’incapacité l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents ou par une institution d’assurance contre la maladie. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport la manière dont la victime est indemnisée au cours des trente et un premiers jours de son incapacité de travail et par qui cette indemnisation est due. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation à cet égard.

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l’ordonnance ministérielle no 660/356/93 du 9 juillet 1993 portant règlement du service des prestations du régime général de sécurité sociale à laquelle il fait référence dans son rapport.

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