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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d’autorisation préalable et prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l’obligation de travailler. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans que la décision soit motivée et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l’Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la convention sur ce point.

Dans son précédent rapport, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné constitue une mesure de sécurité nationale et qu’elle ne s’applique pas aux réunions privées.

La commission rappelle qu’elle a relevéà plusieurs reprises l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l’incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi, et l’Etat qui a ratifié la convention s’est engagéà garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 65 de 1979 en accord avec la convention et, en attendant cette mesure, de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du décret, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infractions à ses dispositions, et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

  2. Article 2 c) et d). Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plus de dix ans, la commission s’est référée au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d’un commun accord sont passibles d’un emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

La commission avait observé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participéà des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de l980 ne limitent pas l’application des sanctions prévues à de tels actes.

La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.

Dans son précédent rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité de pouvoir octroyer au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécuritéà bord.

La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi nº 31 de 1980, en limitant l’imposition de sanctions qui comportent un travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité de personnes à bord, et qu’il communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.

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