ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - China (RATIFICATION: 1990)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. En ce qui concerne la décentralisation des systèmes de fixation des salaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des entreprises ont désormais adopté un système d’évaluation des salaires en fonction des postes et des qualifications, dans le cadre duquel la rémunération est déterminée sur la base d’une évaluation objective des emplois tenant compte des compétences professionnelles, des responsabilités, de la charge de travail et des conditions de travail. Elle note que ces évaluations doivent être effectuées conjointement par l’entreprise et des experts, et que le gouvernement incite les entreprises à fixer les augmentations de salaire du personnel administratif et des ouvriers par le biais de consultations collectives séparées. La commission note que le gouvernement met à la disposition des entreprises une liste de salaires de référence. Sur ce point, la commission rappelle son observation précédente selon laquelle, étant donné que les hommes et les femmes occupent généralement des emplois différents, il est essentiel de mettre au point une méthode objective permettant de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour éliminer effectivement la discrimination entre travailleurs et travailleuses en matière de rémunération. Pour déterminer si le système de fixation des salaires en fonction des postes et des qualifications permet bien d’évaluer objectivement la valeur relative des différentes tâches accomplies par les hommes et les femmes et d’éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la possibilité de procéder à une analyse de la situation effective des femmes par rapport aux hommes, du point de vue de leur niveau de classement et de rémunération, et de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

2. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, la commission rappelle que dans sa dernière demande, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum comprenait les indemnités de logement et les prestations sociales. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur ce point et de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué pour les diverses formes de rémunération couvertes par les dispositions provisoires sur le versement des salaires. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle un nouveau salaire minimum a été adopté et les gouvernements provinciaux doivent fixer des normes précises, qui seront révisées une fois par an.

3. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale diffuse des informations sur la législation relative à l’égalité de rémunération et contrôle la mise en application de cette législation. Pour pouvoir évaluer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les méthodes et le nombre d’inspections du travail réalisées pour surveiller l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions relevé et les poursuites engagées.

4. La commission rappelle également que dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de l’informer des activités entreprises dans le cadre du programme pour la promotion du statut de la femme chinoise (1995-2000) ainsi que des mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement n’a pas transmis l’information requise sur ce point, la commission le prie de bien vouloir le faire lors de son prochain rapport.

5.  La commission rappelle au gouvernement la nécessité de lui transmettre des informations suffisamment précises pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie donc à nouveau de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer