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Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et lui serait reconnaissante de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission apprécierait que le gouvernement indique s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires qui donnent une définition des termes «hôtels et établissements similaires», «restaurants et établissements similaires».

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’indication dans son rapport sur les mesures prises pour adopter et appliquer une politique nationale en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs couverts par cette convention, même s’il fait état à cet égard de certaines dispositions nationales régissant les conditions de travail. La commission apprécierait que le gouvernement indique les mesures qu’il compte prendre pour adopter une politique destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs des hôtels et restaurants ainsi que les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 4. La commission prend note des dispositions de la législation nationale en application desquelles les employeurs sont tenus d’afficher, en un endroit visible de leur établissement, le tableau des horaires pour que le personnel soit au courant de l’horaire établi. Toutefois, il semble qu’il n’existe aucune disposition qui prévoie spécifiquement que les travailleurs des hôtels et restaurants doivent, dans toute la mesure du possible, être informés des horaires de travail suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que l’article 178 du Code du travail prévoit que le travailleur acquiert le droit à des congés chaque fois qu’il a travaillé pendant toute une année, sans interruption, dans une entreprise. L’article 179, quant à lui, prévoit que les travailleurs sous contrat à durée indéterminée qui, sans qu’il y ait faute de leur part, n’ont pas la possibilité de prêter leurs services de façon ininterrompue pendant toute une année, du fait de la nature de leurs tâches ou pour toute autre raison, ont droit à des congés d’une durée proportionnelle au temps pendant lequel ils ont travaillé, si ce temps dépasse cinq mois. Toutefois, la commission observe que rien n’est dit pour les travailleurs dont le contrat de travail n’est pas d’une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs des hôtels et restaurants, dont les contrats de travail sont souvent de durée déterminée ou saisonniers, puissent bénéficier de congés proportionnels à la période pendant laquelle ils ont prêté leurs services ou d’une compensation financière correspondante.

Article 7. La commission rappelle que, conformément à cet article, il convient d’interdire l’achat et la vente des emplois dans les hôtels et restaurants ou dans les établissements similaires. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, il n’y a pas d’achat et de vente des emplois dans les établissements considérés. La commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter les mesures législatives ou réglementaires appropriées pour assurer le respect de l’interdiction prévue par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de la copie de la convention collective qui régit les conditions de travail dans les entreprises et les hôtels «Fiesta». La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer copie d’autres accords ou conventions collectives conclus entre d’autres entreprises hôtelières, de la restauration ou établissements similaires et le, ou les, syndicats intéressés. D’autre part, la commission apprécierait que le gouvernement lui donne des informations sur le nombre de travailleurs qui travaillent dans le secteur des hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait également qu’il lui donne des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des résumés des rapports d’inspection, des données relatives au nombre et à la nature des infractions constatées et tout autre détail concernant l’application de la convention en pratique.

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