National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a indiqué que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à la convention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que les dernières informations communiquées en 1995 et 1998 par le gouvernement ne font état d’aucun progrès dans l’adoption du projet de décret précité. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 de manière à assurer l’application de cette convention qui est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis bientôt quarante ans. 2. La commission souhaiterait que dans ses prochains rapports le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que les informations statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport.
1. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a indiqué que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à la convention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que les dernières informations communiquées en 1995 et 1998 par le gouvernement ne font état d’aucun progrès dans l’adoption du projet de décret précité. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 de manière à assurer l’application de cette convention qui est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis bientôt quarante ans.
2. La commission souhaiterait que dans ses prochains rapports le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que les informations statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport.