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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1985)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2001, et de la décision no 1290 du 7 octobre 2000 par effet de laquelle le ministre des Affaires sociales et du Travail a mis en place une commission tripartite de consultation et de dialogue qui a siégé de septembre à décembre 2000. Cette commission avait notamment dans ses attributions de mener des consultations sur toutes les questions couvertes par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le mandat de la commission tripartite a été reconduit. Se référant à sa demande directe de 1999, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les consultations qui auront été menées pendant la période couverte par le prochain rapport à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations ainsi que la teneur de tous rapports ou de toutes recommandations qui en seraient issus.

2. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations représentatives à propos de l’opportunité de l’établissement d’un rapport annuel, conformément à l’article 6 de la convention.

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