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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait relevé dans ses rapports antérieurs qu’aux termes de l’article 98 du Code du travail syrien de 1959 les autorités pouvaient refuser d’homologuer une convention collective ou annuler toute clause qui serait de nature à nuire aux intérêts économiques du pays, et avait demandé depuis plusieurs années la modification de cet article.

La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 24 du 10 décembre 2000, dont l’article 1 abroge la disposition en question.

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