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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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  1. 1993
  2. 1991

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption des arrêtés du ministre d’Etat pour le Développement administratif no 24 de 1997 relatif à l’emploi d’experts nationaux et no 25 de 1997 relatif à l’emploi de travailleurs temporaires. En outre, la commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement indique que les relations de travail des employés du système administratif de l’Etat sont régies par les dispositions de la loi no 47 de 1978, sur les employés civils de l’Etat. Elle constate cependant que ces textes ne contiennent aucune disposition relative aux clauses de travail dans les contrats publics et qu’ils ne sont donc nullement pertinents eu égard à l’objet de cette convention.

Par conséquent, et se référant à ses commentaires précédents, la commission se voit obligée de rappeler la nécessité de prévoir, dans les contrats publics tels que définis à l’article 1 de la convention, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Rappelant de nouveau qu’elle formule des commentaires sur l’application de cette convention en Egypte depuis quarante ans, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention et de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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