National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait pris note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention). Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, y compris l’emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d’autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, et d’en communiquer copie. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition. Article 8. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n’avait été adoptée en ce qui concerne la détermination de l’âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l’article 4 de la loi no 90 11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d’emploi), et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des enfants et des adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées.
La commission avait pris note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport. Elle avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, y compris l’emploi ou le travail effectué par un enfant à son propre compte, est déterminé par d’autres textes réglementaires que la loi no 90-11 du 21 avril 1990. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes réglementaires et les articles qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, et d’en communiquer copie.
La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (paragr. 7 e) du document CRC/C/28/Add. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition.
Article 8. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, aucune disposition particulière n’avait été adoptée en ce qui concerne la détermination de l’âge minimum des artistes et des comédiens aux termes de l’article 4 de la loi no 90 11. Elle espère que de telles dispositions particulières seront adoptées aussitôt que possible et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la convention, qui permet la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d’emploi), et par le moyen d’une autorisation individuelle accordée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des enfants et des adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées.