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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui sont joints.

1. Le gouvernement déclare que les bureaux régionaux des länder du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg, pour les questions d’égalité de traitement ont traité de questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises par ces bureaux et des résultats obtenus sur le plan de l’application du principe de l’égalité de rémunération.

2. La commission prend note de l’étude réalisée par le Département des Affaires féminines du ministère fédéral de l’Economie et du Travail, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’emploi non indépendant (Einkommen von Frauen und Männer in unselbständiger Beschäftigung). Elle note que, selon les résultats de cette étude, l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas diminué au cours de ces vingt dernières années. Les auteurs se sont penchés sur les différents facteurs susceptibles d’expliquer un tel écart, tels que l’inégalité des chances en début de carrière et les différences concernant la durée du travail et les périodes d’absence pour raisons familiales. La commission note l’indication selon laquelle les femmes continuent à choisir des emplois moins bien rémunérés que ceux des hommes. En ce qui concerne les taux de rémunération horaire, les femmes qui travaillent à plein temps gagnent en moyenne 27 schillings de moins que les hommes. En outre, durant la période comprise entre 1993 et 1997, les travailleuses qui prenaient le congé de maternité auquel elles avaient droit gagnaient 9 pour cent de moins qu’en 1992 et celles qui ne prenaient pas de congé de maternité gagnaient 20 pour cent de plus en 1997 qu’en 1993. Les auteurs de l’étude concluent que pour changer cette situation deux aspects fondamentaux doivent être pris en compte: premièrement, les modalités et l’importance de la garde des enfants par des personnes tierces et deuxièmement, la flexibilité des conditions d’emploi. La commission a soulignéà plusieurs reprises que l’application de la convention no 100 requérait une approche globale de la question de l’égalité des chances et de traitement. La plupart des obstacles à l’égalité de rémunération, dont fait état le gouvernement, relèvent de la convention no 111 (ratifiée par l’Autriche) et quelques autres de la convention no 156 (non ratifiée). En conséquence, la commission espère que le gouvernement recherchera des moyens d’améliorer l’application de cette convention en mettant en oeuvre des mesures qui, bien que liées à la convention no 100, font partie du champ d’application d’autres instruments de l’OIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes.

3. La commission note que le projet «Pour une évaluation des emplois et des organisations exemptes de discrimination» a été commandé en 1999 dans le but de concevoir et de réaliser dans chaque entreprise une évaluation analytique des emplois sur la base de laquelle mettre sur pied un système de rémunération équitable. La commission note l’importance d’une telle initiative et saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir avec son prochain rapport les résultats de cette étude ainsi que des informations sur leur mise en oeuvre.

4. La commission prend note des informations statistiques qui accompagnent le rapport. Elle tient à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur son observation de 1998, dans laquelle elle souligne l’importance que revêt la collecte et l’analyse de statistiques sur les niveaux de salaires, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de salaires entre hommes et femmes. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

5. La commission note le jugement rendu par la Haute Cour (Oberster Gerichtshof) le 20 mai 1998, en vertu duquel l’employeur est tenu d’offrir aux travailleurs, hommes et femmes, une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément au principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les affaires relatives à l’égalité de rémunération dont sont saisis les tribunaux.

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