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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Austria (RATIFICATION: 1929)

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  1. 1996
  2. 1995
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il a de nouveau pris contact avec la Chambre fédérale du travail qui a souligné que le problème de la non-inscription auprès de l’assurance sociale concerne principalement le travail effectué sur une base horaire et ne peut alors pas faire l’objet de contrôles de la part des institutions d’assurance ou de l’inspection du travail. En outre, dans la plupart des cas, les travailleurs étrangers ne sont pas inscrits à l’assurance sociale parce qu’ils n’ont pas de permis de résidence ou de permis de travail. Le gouvernement précise qu’il a pris des mesures contre le travail clandestin dans le cadre de la loi n° 895/1995 destinée à lutter contre les pratiques abusives. La Chambre fédérale du travail n’a d’ailleurs pas demandé que d’autres mesures soient prises. La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur tous nouveaux éléments intervenus dans ce domaine.

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