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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission note encore que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des données relatives au taux de chômage enregistré, qui s’établissait à 4,6 pour cent en fin de période, ainsi qu’aux demandes et offres d’emplois enregistrées par les services de l’emploi. Relevant toutefois que d’autres sources font état d’un taux de chômage de près de 20 pour cent de la population active, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques plus détaillées sur la situation et les évolutions de la population active, de l’emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l’ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d’activité, par sexe et par âge. La commission relève à cet égard que la loi sur l’emploi de la population prévoit à son article 15 l’établissement de statistiques sur le marché du travail et les problèmes de l’emploi. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées en application de cette disposition afin de rassembler et analyser les données relatives aux caractéristiques et aux tendances de l’offre et de la demande de travail qui sont nécessaires à la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de placement des services de l’emploi.

2. La commission note que, parmi les principes qui doivent guider l’action du gouvernement, la loi sur l’emploi de la population prévoit que la politique de l’emploi doit être coordonnée avec les autres politiques économiques et sociales. Prière d’indiquer comment, en application de cette disposition, les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi sont déterminées et revues régulièrement, «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée», conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, notamment, d’indiquer la manière dont les mesures prises avec l’appui du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d’autres banques de développement pour la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à la transition vers l’économie de marché contribuent à la promotion de l’emploi.

3. La commission note avec intérêt qu’une attention particulière est portée par les services de l’emploi aux catégories de travailleurs qui sont le plus affectées par le processus de transition vers l’économie de marché, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés ou les personnes handicapées. Prière de continuer de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques de formation et de placement à l’intention des personnes éprouvant des difficultés particulières à trouver et conserver un emploi. Prière, en outre, de décrire les mesures de formation et de reconversion des travailleurs affectés par les réformes structurelles. Prière de fournir toute évaluation de la contribution des programmes de travaux publics à l’insertion durable de leurs bénéficiaires dans l’emploi. Prière d’apporter des précisions sur la nature et la portée des mesures de promotion des petites et moyennes entreprises, ainsi que sur le développement de l’industrie en zone rurale afin de fournir des emplois aux jeunes.

4. Article 3. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas, à ce jour, de réelle coopération entre les syndicats, les employeurs et les autorités gouvernementales. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’accord convenu chaque année entre le gouvernement et le Conseil de la Fédération des syndicats sur les questions économiques et sociales. La commission relève par ailleurs que, si l’article 21 de la loi sur l’emploi de la population confère aux syndicats le droit de participer à l’élaboration de la politique de l’emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n’est pas expressément reconnu aux organisations d’employeurs. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de cette disposition de la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être consultés sur un pied d’égalité au sujet des politiques de l’emploi, «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». En outre, eu égard à leur place dans la population active, il pourra paraître opportun d’associer également les travailleurs du secteur rural et du secteur informel à ces consultations. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport la manière dont est assurée dans la pratique la consultation de l’ensemble des «milieux intéressés» qui est requise par cette importante disposition de la convention.

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