National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et veut faire remarquer ce qui suit.
1. Compte tenu des explications données par le gouvernement sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement a) ne manquera pas d’abroger le délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces établi par la loi no16074 de 1989, pour garantir que celles-ci soient attribuées dès le premier jour d’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention;et b) n’éprouvera pas de difficultés pour garantir dans sa législation, expressément et de manière générale, le droit aux visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l’état du patient et des circonstances du cas, en conformité avec l’article 10, paragraphe 1 a).
2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe pas une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations se fait en accord avec les articles 19 et suivants de cette loi. La commission relève que s’il n’existe pas de limite maximale le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no16074 est conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Elle souhaiterait, toutefois, que le gouvernement confirme cette indication dans son prochain rapport sur la base de données statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d’administration.
3. Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.