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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (RATIFICATION: 1968)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que le précédent rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une de ces branches de sécurité sociale en l’absence de convention bilatérale.

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