National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants. 1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public. 2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable. 3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. 4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public.
2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.