National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté. 2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. 3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa demande directe de 1992, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR (publication no 60) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre ces rayonnements. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la commission établie pour examiner le projet d’amendements à la loi no 59 de 1960, relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à la protection contre les risques qu’ils présentent, étudie actuellement les dispositions de ladite loi pour décider dans quelle mesure certaines d’entre elles pourraient être révisées sur la base des conclusions récentes de la CIPR. La commission prend note de l’assurance du gouvernement que le texte des dispositions révisées lui sera communiqué dès qu’il sera adopté.
2. Champ d’application des activités d’urgence. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition de la législation égyptienne n’autorise d’exceptions aux limites de doses normalement tolérées en cas d’urgence et de situations anormales, et la loi no 59 de 1960 s’applique à tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Dans sa demande directe de 1992, la commission a prié le gouvernement de signaler toutes autres mesures prises en liaison avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale. Elle constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucune information n’a pu être obtenue en ce qui concerne les alinéas i) et ii) du paragraphe 35 c), relatifs à la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou d’équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux et à l’utilisation ou à l’acquisition d’un équipement de robots et/ou d’autres techniques évitant une exposition individuelle superflue aux rayonnements ionisants en situation d’urgence. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
3. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’offre d’un emploi de remplacement convenable aux travailleurs qui ont accumulé une dose supérieure à 1 Sv longtemps avant l’âge de la retraite.