National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue en Colombie en février 2000. La commission prend également note des commentaires présentés par l’Union des travailleurs des transports maritimes (UNIMAR), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC), le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que le Président de la République s’est engagéà faire ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. De plus, la commission prend note avec intérêt qu’au cours de la mission de contacts directs a étéélaboré un avant-projet de loi qui garantit le droit de négociation collective des employés publics. Le gouvernement s’est engagéà le présenter aux partenaires sociaux puis au Congrès. La commission exprime donc l’espoir que, une fois réalisées ces consultations, l’avant-projet de loi sera présenté dans de brefs délais au Congrès. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «les fédérations et confédérations, sauf en ce qui concerne la déclaration de grève (question traitée dans les propositions de modifications formulées par la mission) ont les mêmes prérogatives que les syndicats (y compris le droit de négociation collective) en vertu de l’article 417 du Code du travail; de plus, l’article 467 du code consacre expressément le droit de négociation collective des fédérations, sans oublier que les centrales syndicales ont conclu des accords au niveau central». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition législative qui oblige les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier à réunir plus de la moitié des travailleurs d’une entreprise donnée pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail). A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «[quant à] l’article 376 du Code, qui dispose que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, il ne concerne que les cas où la convention collective s’applique à tous les travailleurs; lorsque le syndicat (qu’il soit d’entreprise ou de secteur) ne répond pas aux conditions qui lui permettent légalement de négocier au nom de tous les travailleurs, il peut négocier au nom de ses propres membres, même si ceux-ci sont très peu nombreux; la différence est la suivante: il suffit au syndicat d’entreprise de regrouper plus du tiers des travailleurs pour que la convention collective s’applique à la totalité des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non (art. 471), tandis que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs pour que soit obtenu le même effet». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.