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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)); et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient les agents de la négociation collective (art. 22 et 22A de l’IRO).

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi noX de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reprend des arguments quasi similaires à ceux qu’il avait utilisés dans ses rapports précédents et qui nient l’existence des violations susmentionnées ou qui les justifient.

La commission signale une fois de plus à l’attention du gouvernement que les divergences susmentionnées entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles la commission s’exprime de manière circonstanciée depuis plusieurs années, constituent des violations graves de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite de révision constituée par le gouvernement est encore en train d’examiner le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d’éminents juristes, recommandations qui traitent de tous les points soulevés précédemment par la commission. La commission encourage fermement le gouvernement à faire en sorte que la Commission tripartite de révision, pendant l’examen du projet de Code du travail, prenne en compte les commentaires approfondis que la commission a déjà formulés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli dans l’adoption du projet de Code du travail et l’invite à envisager l’assistance technique du Bureau.

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