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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2017
  2. 2001
  3. 2000
  4. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des mesures d’expulsion massive prises à l’encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.

Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que«les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990».

La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu’un travailleur migrant a été admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l’insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d’immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d’un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d’un traitement humain.

La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l’article 25, paragraphe 2, de l’accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d’immigration parties à un tel accord s’engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d’origine à moins qu’ils en expriment formellement le désir auprès de l’autorité compétente du pays d’émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu’elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d’assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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