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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 6, paragraphe 1 b) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la couverture des travailleurs étrangers du secteur privé avait été transférée du régime de sécurité sociale des employés (ESS) au régime de réparation des accidents de travail, ce qui n’est pas conforme à cet article de la convention. Une étude de ces deux régimes a révélé que le niveau des prestations d’accident du travail prévues par l’ESS était en fait considérablement plus élevé que celui prévu dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer la situation actuelle de la couverture des travailleurs étrangers en vertu de l’ESS et qu’à ce sujet il est en train de proposer des modifications à la loi de 1969 sur la sécurité sociale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis concernant les modifications apportées à la loi sur la sécurité sociale pour garantir aux travailleurs étrangers des prestations égales à celles versées aux ressortissants nationaux, y compris en matière de réparation des accidents du travail, conformément à cet article de la convention. Elle le prie de communiquer copie, dans son prochain rapport, des propositions d’amendements à ladite loi ou, le cas échéant, de la loi modifiée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées dans un proche avenir.

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