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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Uruguay (RATIFICATION: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints.

La commission prend note des textes juridiques qui sont joints au rapport ainsi que des arguments qui y sont formulés. Toutefois, la commission constate avec regret que les textes juridiques joints au rapport n’ont pas strictement trait à la convention.

La commission tient compte des arguments juridiques présentés dans le rapport. Néanmoins, elle constate avec regret qu’ils ne répondent pas au problème que pose la législation en vigueur, qui ne permet pas d’appliquer pleinement la convention. La commission convient avec le gouvernement que «le droit doit constituer un tout organique ou systématique…». Aussi la commission réitère-t-elle que le décret no 8/990 limite les dispositions du décret no 114/982 du 24 mars 1982. En effet, l’article 1 de ce décret établit que «des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d’activité». Le texte de l’article 1 du décret en question appliquait, en principe, les dispositions de l’article 2 de la convention, lequel dispose que les contrats publics auxquels la convention se réfère «contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région». L’article 34 du décret no 8/990 du 24 janvier 1990 restreint les dispositions du décret no 114/982 étant donné qu’il impose seulement à l’entrepreneur de respecter les «dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail». Par conséquent, il est manifeste que cette dernière disposition ne permet plus d’appliquer l’article 2 de la convention.

La commission, prenant en compte l’article 2, espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le droit positif soit un tout organique, systématique et cohérent, afin de permettre la pleine application de la convention.

De plus, la commission réitère que les conventions internationales du travail ne sont pas automatiquement applicables et qu’il faut que les gouvernements qui les ratifient adoptent les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour qu’elles puissent s’appliquer dans le pays intéressé, indépendamment de son incorporation automatique dans l’ordre juridique interne une fois qu’elles ont été ratifiées, en fonction de la Constitution du pays. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l’application des dispositions de cette convention.

La commission se réfère à la demande directe qu’elle adresse au gouvernement sur d’autres questions ayant trait à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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