National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.
La commission note que, même si le travail de nuit des femmes reste en principe interdit, conformément à l’article 88 du Code du travail, l’article 1 du décret no 26898-MTSS du 30 mars 1998 autorise le travail des femmes la nuit dans les entreprises industrielles lorsque l’intérêt national l’exige. Selon le texte de ce décret, il était impérieux d’actualiser la réglementation du travail de nuit étant donné que les restrictions au travail de nuit des femmes constituaient une discrimination sexuelle contraire au principe constitutionnel d’égalité et au principe de liberté d’accès à l’emploi. Force est à la commission de conclure qu’en adoptant le décret no 26898-MTSS le gouvernement a abrogé par là même l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et a donc cessé d’appliquer la convention.
En outre, la commission note que le décret se réfère à l’article 5 de la convention, lequel ne prévoit la suspension de l’interdiction du travail des femmes que «lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exigera». La référence à l’article 5 n’est donc pas pertinente.
La commission rappelle que la principale obligation qu’entraîne pour un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention ratifiée et d’en garantir l’application aussi longtemps qu’il ne l’aura pas dénoncée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.