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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires communiqués par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. a) Se référant à ses précédents commentaires concernant le droit des fonctionnaires de se syndiquer, la commission note l’adoption en 1998 d’une nouvelle loi sur la fonction publique, qui remplace la législation antérieure dans ce domaine. Notant que, selon le gouvernement, cette législation n’énonce aucune interdiction dans la fonction publique sur le plan du syndicalisme, la commission constate néanmoins que cette fonction publique comprend désormais deux catégories: «les agents des services publics ... employés sur la base d’un contrat d’emploi» (art. 3.1) et «les fonctionnaires ... employés par effet d’une nomination» (art. 3.2), les uns et les autres ayant des droits différents, comme précisé ci-après:

i)  l’article 69 2) de la loi sur la fonction publique et les services publics dispose que les membres de la fonction publique ne sont pas autorisés à exprimer publiquement leurs convictions politiques. La commission rappelle que les activités syndicales ne peuvent pas être limitées exclusivement à des questions professionnelles, du fait que les choix de politique générale d’un gouvernement peuvent avoir une incidence pour les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les fonctionnaires dans l’exercice de leurs activités syndicales devraient pouvoir exprimer leur avis sur les questions politiques au sens large du terme et, en particulier, se prononcer publiquement sur la politique économique et sociale du gouvernement;

ii)  l’article 69 3) dispose que «les membres de la fonction publique ne sont pas autorisés à participer à des grèves ou des actions de protestation qui interfèrent avec le fonctionnement normal du service». La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, dans les cas limites, une solution peut consister à prévoir le maintien, par une catégorie de personnel définie et limitée, d’un service minimum négocié dans le cas où un arrêt total et prolongé risque d’avoir des conséquences graves pour le public;

iii)  l’article 69 4) dispose que «les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions dans les syndicats». La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être effectivement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ce qui ne semble pas être le cas avec cette disposition.

La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de cette nouvelle législation, notamment sur toute décision judiciaire s’y rapportant.

b) La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1999 concernant les services douaniers, qui dispose sous son article 48 que les membres de ces services peuvent s’affilier à des syndicats. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation.

c) La commission prend note des commentaires fournis par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes, concernant l’obligation faite aux employés du système public de soins de santé d’accepter, sous peine de licenciement, une modification de leurs conditions d’emploi impliquant le renoncement à leur statut pour un régime de droit civil qui, selon les parties plaignantes, entraînerait une réduction des effectifs de leurs organisations et, finalement, la liquidation de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant le droit, pour ces employés, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

2. Avoirs syndicaux. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la loi du 25 octobre 1990 relatives à la restitution des avoirs syndicaux, la commission note que le gouvernement déclare que la Commission de revendication sociale est compétente en la matière. La commission doit cependant constater qu’aucun progrès tangible n’a été enregistré en ce qui concerne les projets d’amendement qui devaient être examinés par le Conseil des ministres à l’automne 1998. Elle exprime à nouveau l’espoir que ces questions seront résolues dans un très proche avenir; elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent dès qu’il aura été adopté.

3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des organisations syndicales. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la législation relative aux syndicats qui portent sur la représentativité des organisations syndicales, la commission note que deux projets de textes législatifs sont actuellement débattus par le Parlement: d’une part, la loi portant modification du Code du travail et de certaines autres lois, qui introduit les critères de représentativité lors des négociations collectives au niveau de l’entreprise et qui supprime toute équivoque quant à la représentativité en matière de concertation sociale; et, d’autre part, la loi concernant la Commission des questions économiques et sociales, qui énonce les critères de représentativité des organisations des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social au niveau national. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces lois dès qu’elles auront été adoptées.

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