National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle relève que la loi no 8/85 sur le travail, dans sa teneur modifiée en 1998 (8/98), prévoit en son article 3, alinéa 3, que les relations juridiques de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un statut spécifique. Il en va de même pour l’article 35 de la loi no 23/91, de 1991, qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale. D’ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette dernière ne s’applique pas aux fonctionnaires publics et que ceux-ci ne jouissent donc pas du droit d’association.
La commission souligne à ce propos que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 49). En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des mesures pour garantir, dans le statut spécial des fonctionnaires de l’Etat, leur droit de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales, mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 52). La commission signale à cet égard que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition afin de l’aider à donner effet à la convention.