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La commission prend note des informations des commentaires formulés par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle note en particulier que l’UITA indique que la Réglementation d’urgence récemment promulguée par le gouvernement anéantit les droits prévus par cette convention en faveur des travailleurs dans les services déclarés essentiels, et que la liste de ces services en inclut certains qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. Selon l’UITA, la négation des droits des travailleurs qu’introduit cette réglementation a des ramifications très étendues, touche à toutes les catégories et va bien au-delà de toute mesure que pourraient justifier les situations d’urgence auxquelles elle prétend parer.

La commission note que le gouvernement déclare que la Réglementation d’urgence ne constitue ni une violation des droits conférés aux travailleurs par les articles 3, 4 et 5 de la convention ni même une atteinte à ces droits. Il précise en outre que les services susceptibles d’être déclarés essentiels par le Président du pays qui font l’objet de la liste figurant en annexe à cette réglementation ne seraient déclarés tels que dans le cas où cela serait indispensable. Sur la base des services considérés et des impératifs posés par la situation, seuls les services requis seraient déclarés essentiels, de sorte que l’on ne peut prétendre se représenter une telle éventualité par anticipation.

La commission note que la règle 2(4) de la Réglementation d’urgence du 3 mai 2000 se réfère à toute ordonnance prise par le Président déclarant un service d’utilité public ou essentiel pour la sécurité nationale ou la vie de la collectivité, d’une manière générale sur l’ensemble du territoire de Sri Lanka ou dans une zone ou région spécifiée. La règle 40, qui qualifie d’infraction l’omission ou le refus d’accomplir un travail dans un service essentiel, se réfère elle aussi à l’ordonnance présidentielle visée sous la règle 2. De même, le Président a le pouvoir de prendre des ordonnances en vertu des règles 10 et 12, qui concernent l’action revendicative. Il ressort de ces règles, lues conjointement avec les indications données par le gouvernement dans sa réponse, que la liste des services essentiels figurant à l’annexe de la Réglementation d’urgence constitue une liste de services susceptibles de faire l’objet, conformément à ses dispositions, de restrictions par effet d’une ordonnance présidentielle. La commission note en outre que les services énumérés dans cette annexe vont bien au-delà de ce qui constitue stricto sensu des «services essentiels», c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Il existe en outre d’autres règles importantes qui restreignent les droits des travailleurs des services essentiels et qui ne semblent pas se référer à une ordonnance présidentielle préalable. Il s’agit notamment du contrôle des publications (règle 14), des ordonnances de restriction (règle 16), de la détention des personnes (règle 17) et de la diffusion de tracts (règle 28). La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi, au début des années quatre-vingt, d’un certain nombre de cas graves d’atteinte aux droits syndicaux et aux libertés civiles fondamentales découlant de l’application de la Réglementation d’urgence.

La commission rappelle tout d’abord que les conventions en matière de liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d’invoquer l’état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application. Un tel prétexte ne saurait être invoqué pour justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux, sauf dans des circonstances d’une extrême gravité. A cela s’ajoute que, en ce qui concerne les cas dans lesquels le gouvernement a invoqué une situation de crise pour justifier des dispositions prises en vertu de pouvoirs d’urgence ou de pouvoirs d’exception, la commission est d’avis que de telles mesures ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale particulièrement grave, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 41 et 152). Compte tenu du caractère ambigu de certaines des règles susvisées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Réglementation d’urgence soit modifiée de manière à ne viser que les services essentiels au sens strict du terme ou les situations de crise nationale particulièrement graves. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter à une déclaration antérieure qu’il a faite dans son rapport au titre de la convention no 98 quant à la possibilité de modifier la réglementation d’urgence alors en vigueur de manière à exclure les conflits du travail de son champ d’application.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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