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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. A propos de ses commentaires précédents sur l’applicabilité de la convention en Guinée-Bissau, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le pays, aucun groupe ethnique ne relève de la définition de l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 de la Constitution de la Guinée-Bissau, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Comme la commission l’avait précédemment noté, aucun des groupes ethniques ou linguistiques du pays ne semble être isolé de la collectivité nationale ou désavantagé par rapport aux autres groupes.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute mesure prise, en droit ou dans la pratique, pour appliquer les principes de la convention.

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