National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) de la convention. La commission avait noté dans des commentaires antérieursqu’en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code la marine marchande de 1968 certains manquements à la discipline du travail de la part de marins sont passibles d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a pas encore été adopté.
La commission espère que le code assurera le respect de la convention en la matière et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 1 d). La commission note les commentaires de la Centrale des Syndicats autonomes du Bénin, du 31 mai 2000, communiqués par le gouvernement sur l’application de la convention. L’organisation syndicale déclare que la procédure de réquisition telle que formulée dans l’ordonnance 69-14 constitue du travail forcé et que les dispositions de cette ordonnance violent les dispositions internationales et constitutionnelles en matière de droit de grève.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’exercice du droit de grève n’a pas été adopté. Elle espère recevoir copie du texte dès son adoption et qu’il sera conforme à la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance 69-14 à laquelle se réfère la Centrale des Syndicats autonomes du Bénin.
La commission a noté le décret no89-435 portant réglementation du maintien de l’ordre public, communiqué par le gouvernement.