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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sweden (RATIFICATION: 1962)

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1. La commission prend note de l’introduction, le 31 mai 2000, du projet de loi 1999/2000:143 qui vise à modifier la loi de 1991 sur l’égalité des chances afin de l’harmoniser avec les autres instruments législatifs qui interdisent la discrimination au travail. La commission note avec intérêt que le projet de loi définit l’expression «travail équivalent» et oblige les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité des chances en vue d’accroître les rémunérations des hommes et des femmes. La commission note que le projet de loi oblige les employeurs àélaborer des programmes annuels d’égalité de rémunération et à communiquer aux organisations de travailleurs avec lesquelles elles ont conclu une convention collective les informations nécessaires pour leur permettre de participer à la localisation et à l’analyse des systèmes de rémunération et des écarts salariaux, ainsi qu’à l’élaboration des programmes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les écarts entre les salaires des femmes et ceux des hommes dans les conseils provinciaux. Dans ces commentaires, la commission avait noté que ces écarts s’accroissent avec l’âge et le niveau d’instruction. Rappelant à nouveau que l’expérience et l’ancienneté devraient déboucher sur les mêmes augmentations de salaire pour les hommes que pour les femmes, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes employés dans les conseils municipaux.

3. La commission avait précédemment pris note du programme spécial de recherche et de développement intitulé«Formation salariale et évaluation des emplois» de l’Institut de recherche sur la vie professionnelle (LÖV). A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système HAC, qui est un modèle d’évaluation de base des emplois élaboré dans le cadre du programme LÖV. Le gouvernement indique que le programme LÖV a démontré que le passage de conventions collectives à la fixation individuelle des salaires à l’échelle des autorités locales a permis aux femmes de participer plus étroitement à la fixation des salaires en tant que représentantes sur le lieu de travail, représentantes syndicales ou personnel d’encadrement, et qu’il est possible de créer sur le lieu de travail des conditions propices à une fixation non discriminatoire des salaires. La commission note que le programme LÖV a été suivi du programme Lönelots (salaires pilotes), programme de deux ans d’évaluation des tâches que l’Ombudsman pour l’égalité des chances a élaboré afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique que, les taux de salaire individualisés étant le critère dominant de la fixation des salaires en Suède, ce projet vise àélaborer et à diffuser des méthodes d’évaluation des tâches qui ne tiennent pas compte du sexe et des méthodes d’évaluation individuelle des qualifications en ce qui concerne les composantes salariales qui ont une incidence sur le taux individuel de salaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution du programme de salaires pilotes et sur tout progrès accompli, dans le cadre de ce programme, pour mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération.

4. Se référant à ses commentaires précédents sur l’examen, par l’ombudsman pour l’égalité des chances, des programmes dans ce domaine qui doivent être élaborés à l’initiative des employeurs, la commission note qu’il ressort d’une enquête effectuée en 1999 par l’ombudsman et l’Office suédois de statistiques que beaucoup d’employeurs n’ont pas élaboré de programmes de ce type. De plus, il ressort de l’examen par l’ombudsman de plus de 500 programmes d’employeurs que ceux-ci omettent un ou plusieurs des critères établis dans la loi sur l’égalité des chances, en particulier ceux qui ont trait à des objectifs quantifiables et à des propositions concrètes. Tout en notant que l’ombudsman a menéà bien deux programmes de formation et d’examen axés sur la coopération avec les organisations syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures qui ont été prises pour que les employeurs connaissent mieux les exigences de la loi et les respectent -élaboration de programmes d’égalité des chances et, en particulier, localisation des salaires.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’affaire type dont la Commission de l’égalité des chances a été saisie par l’Ombudsman pour l’égalité des chances, à propos de laquelle l’ombudsman avait demandé qu’un employeur qui n’avait pas procédéà l’identification des salaires que requiert la loi de 1991 sur l’égalité des chances apporte des informations à ce sujet. Le différend portait sur les modalités de comparaison des salaires et sur le droit des syndicats d’accéder aux informations relatives aux salaires des travailleurs autres que leurs membres. Le gouvernement indique que, en décembre 1998, la Commission de l’égalité des chances n’a pas donné suite à cette demande au motif que les employeurs ne sont pas tenus de fournir des informations sur les salaires aux organisations syndicales qui représentent les travailleurs de l’entreprise. La commission note que, dans le cas où le projet de loi 1999/2000:243 serait adopté, les syndicats pourront obtenir plus facilement des informations sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre et l’issue des cas de discrimination salariale dont l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été saisi. Elle prend également note des informations relatives à l’état d’avancement des cas de discrimination salariale en instance devant les tribunaux du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos du cas de discrimination salariale AD/1998 no66 Ombudsman pour l’égalité des chances contre conseil provincial Örebro. Tout en notant à la lecture du rapport que ce cas est encore en instance devant le Tribunal du travail, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce cas et de lui fournir, dès qu’elle aura été prise, copie du texte de la décision finale du tribunal.

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