ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Estonia (RATIFICATION: 1996)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. La commission note à la lecture du rapport que, selon le Bureau national des statistiques, les salaires moyens des femmes représentent 75 pour cent de ceux des hommes. Le gouvernement attribue ces différences de salaires à la ségrégation horizontale et verticale dans la profession. A cet égard, la commission prend note de la publication «Vers une sociétééquilibrée: Les femmes et les hommes en Estonie» que le gouvernement a fournie et qui indique que «le plus souvent, les femmes sont largement représentées dans les professions qui ne jouissent pas d’un grand prestige dans la société et où les salaires sont inférieurs à la moyenne. Beaucoup moins de femmes que d’hommes occupent des postes élevés.» Cette publication indique en outre que les salaires des femmes sont d’environ 25 pour cent inférieurs à ceux des hommes depuis l’indépendance de l’Estonie et que les disparités entre les salaires des femmes et ceux des hommes se sont accrues au cours de cette dernière décennie. De 1992 à 1998, les différences de salaires se sont accrues dans tous les secteurs, à l’exception des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (de 17 pour cent à 9 pour cent). Les écarts de salaires se sont particulièrement accrus dans les secteurs des services, de la vente au détail et de la vente sur les marchés où ils sont passés de 16 pour cent à 36 pour cent. La commission note à la lecture du rapport que le Plan national pour l’emploi 2001-2003 prévoit un certain nombre de mesures visant à réduire les écarts de salaires: entre autres, préparation à l’emploi, création de conditions propices à l’esprit d’entreprise, en particulier chez les femmes, création de nouveaux emplois pour réduire le chômage et programmes de formation destinés à aider la population inactive, en particulier les femmes, à rentrer dans le marché du travail estonien. Le gouvernement est prié de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts qui existent entre les salaires des hommes et ceux des femmes et les progrès accomplis.

2. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 5 de la loi sur les salaires interdit expressément toute augmentation ou réduction de salaire fondée sur le sexe, aucune disposition de la législation nationale ne consacre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note dans le rapport que les amendements à la loi sur les salaires, qui prévoient des dispositions sur l’égalité de rémunération, devraient être adoptés en 2000-01. Elle espère que ces amendements consacreront expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie de ces amendements dès qu’ils auront été adoptés. Se référant à ses commentaires précédents concernant le projet PHARE en ce qui concerne l’égalité de traitement et de conditions de travail entre hommes et femmes, la commission note que le rapport de ce projet, qui a été achevé en juillet 1999, contient des propositions visant à remédier aux lacunes de la législation estonienne, y compris la proposition consistant àélaborer une loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Tout en notant que le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes devrait être élaboré en octobre 2000, la commission espère qu’il favorisera l’application de la convention et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que le projet de loi aura étéélaboré. Prière également de fournir au Bureau copie de la nouvelle loi sur les contrats de travail dès qu’elle aura été adoptée.

3. Article 2 de la convention. La commission prend note des échelles de salaires de la fonction publique que le gouvernement a communiquées. Tout en notant que cette échelle va du grade 7 au grade 35, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans chaque grade.

4. Article 3. A propos de l’évaluation de la valeur relative des tâches, le gouvernement indique que les syndicats estiment que les modalités selon lesquelles les tâches devraient être évaluées ne sont pas claires et qu’ils ne constatent pas de disparités dans les conventions collectives et les accords salariaux. La commission note que les conventions collectives types de divers secteurs que le gouvernement a fournies ne font pas de distinctions entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur les salaires, les employeurs sont tenus d’établir un système de salaires afin de calculer les taux de rémunération en fonction des tâches effectuées, conformément aux conventions collectives. L’article 11 de la loi sur les salaires prévoit que le système de salaires qui s’applique pour la rémunération d’un salarié doit être déterminé dans le contrat de travail que les parties ont conclu. La commission avait noté que, en vertu de l’article susmentionné, l’employeur est tenu d’établir un système de salaires dans l’entreprise. Par ailleurs, l’article 9 de la même loi, qui oblige l’employeur àétablir des taux de salaires dans l’entreprise, prévoit des critères de comparaison entre les emplois en fonction des tâches à effectuer et des conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement de l’informer sur la manière dont les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe sont éliminées des «systèmes de salaires»établis en vertu de la loi sur les salaires, et sur les méthodes utilisées par les employeurs du secteur privé pour établir les «taux de salaires dans les entreprises, institutions ou autres entités en fonction des tâches et des conditions de travail» (art. 9 de la loi sur les salaires). A propos du secteur public, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour établir les taux de rémunération, y compris sur les méthodes adoptées pour évaluer de manière objective les emplois en fonction des tâches à effectuer.

5. La commission note à la lecture du rapport que, conformément à l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, l’inspection nationale du travail a autorisé 673 entreprises occupant 31 603 personnes à occuper à temps partiel leurs effectifs ou à leur accorder un congé rémunéré partiellement dans le cas d’une diminution temporaire du volume de travail ou de la demande. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection ne dispose pas de données séparées sur le nombre de femmes et d’hommes touchés par ces mesures, la commission souhaiterait être informée des effets de l’article 68 sur l’emploi des femmes, ainsi que de la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent à temps partiel.

6. Article 4. La commission note que la Confédération des syndicats et la Confédération de l’industrie et des employeurs ont conclu fin 1999 un accord de coopération avec le gouvernement qui prévoit un volet sur l’égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les dispositions de cet accord qui ont trait à l’application des dispositions de la convention et de fournir des renseignements concrets sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.

7. A propos de sa demande précédente d’information sur les activités que l’inspection nationale du travail mène pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, la commission note que, en 1999, 75 pour cent des plaintes dont ont été saisies les commissions chargées de l’examen des conflits du travail portaient sur des arriérés de salaires et d’autres rémunérations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités de l’inspection qui ont trait à l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées pendant la période à l’examen, le nombre d’infractions aux dispositions consacrant l’égalité de rémunération, les mesures prises et les résultats de ces mesures. Elle souhaiterait également être informée de toute décision judiciaire ou administrative prise à propos du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer