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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, et constate qu’il ne contient pas d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention.

1. La commission se réfère au point 2 de sa précédente demande directe et prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par le Conseil national de la femme, créé en 1997 avec pour mandat de promouvoir le statut des femmes dans le pays, de réaliser des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. Elle le prie également de lui fournir un exemplaire du rapport annuel de ce conseil, des documents d’information et des études publiées ainsi que des informations sur la participation tripartite à ces activités.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas d’inégalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine, car les rémunérations sont rattachées aux postes indépendamment du sexe. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants devant être fournis par les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaires séparés entre les hommes et les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission note d’après le rapport de 1998 du gouvernement qu’une enquête nationale sur les salaires devait être réalisée à partir de septembre 1998, répondant aux questions soulevées par la commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux divers niveaux de salaires et en particulier dans les emplois et les secteurs employant un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette enquête a été finalisée, auquel cas elle le prie de lui communiquer les résultats de l’enquête afin de lui permettre d’évaluer dans quelle mesure le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est effectivement appliqué dans la pratique.

3. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les plans d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. C’est pourquoi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

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