National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 8 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des retenues sur les salaires autorisées par la loi en vertu de l’article 201, premier alinéa, du Code du travail. Elle prend note de la limite fixée à ces retenues, par l’article 201(4), dans le contexte du remboursement des prêts octroyés par les institutions bancaires. Elle constate cependant qu’il n’est pas fixé de limite aux autres retenues autorisées par cet article du Code du travail. Elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de cet article de la convention, dans tous les cas où il est permis d’effectuer des retenues sur les salaires, une limite doit être fixée. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.