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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires à propos du paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire en nature était pratiqué uniquement dans le cadre des projets financés par des organismes internationaux, et que ces projets ont pris fin depuis un certain moment, donc aucune institution du pays n’utilise cette pratique actuellement.

La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail allaient pouvoir être élaborés de manière à ce qu’ils donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement et elle regrette qu’aucun progrès n’a été accompli à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire des efforts pour mettre en place l’organe mentionné ainsi que d’indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, l’adoption d’un arrêté en vertu de l’article 113 du Code du travail avait été demandée, afin de préciser les portions du salaire soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents. Elle rappelle en outre sa demande à propos de la prise des mesures afin d’informer les travailleurs des conditions et des limites pour effectuer des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement dans sa réponse indique que, étant donné qu’aucun progrès n’a été réalisé pour faire fonctionner le Conseil supérieur du travail, et en considérant la situation financière du pays, aucune mesure n’a été prise pour accomplir ces dispositions de la convention.

Tout en prenant en considération les problèmes économiques mentionnés par le gouvernement, la commission rappelle que tout Etat qui ratifie une convention internationale du travail est censé tenir compte de ses dispositions et de prendre les mesures pour rendre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’informer des mesures prises à cet effet.

Toutefois, la commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, conformément aux dispositions des conventions ratifiées et aux commentaires des organes de contrôle. La commission encourage le gouvernement à transmettre une demande officielle au BIT et prie le Bureau d’accorder cette assistance aussitôt que la requête officielle lui parviendra.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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