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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Central African Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la référence que le gouvernement fait une nouvelle fois dans son rapport à l’article 104 du Code du travail. Cette disposition interdit le paiement de tout ou partie du salaire en nature, sous réserve des dispositions du chapitre I, titre IV, sur le salaire. Or, à ce chapitre, l’article 100 4) prévoit que des arrêtés du ministre chargé du travail fixeront, entre autres, les cas dans lesquels doivent être concédées d’autres fournitures que celles visées aux articles 97 et 98 (logement et denrées alimentaires). Depuis un certain nombre d’années, la commission a demandé au gouvernement s’il existe des règlements qui permettraient le paiement d’une partie du salaire en nature autre que le logement et les denrées alimentaires. Elle espère que le gouvernement informera si, en application de l’article  100 4), des arrêtés avaient été adoptés concernant des modalités de paiement du salaire en nature et qu’il communiquera les informations sur l’application pratique des articles 97 et 98 du Code du travail.

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