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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Uruguay (RATIFICATION: 1954)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport et prie le gouvernement de l’informer sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, le gouvernement doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au moment de déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes, conformément aux conditions nationales.

Article 4 a) iii). La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, comme le dispose cet article de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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