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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention sur l’article 2 de l’ordonnance ministérielle nº 23 du 7 février 1982 autorisant le travail de nuit des femmes entre 8 heures et 10 heures du soir dans les sociétés et usines de filature et de tissage en cas de non-disponibilité de travailleurs de sexe masculin, soulignant qu’une telle dérogation n’est pas compatible avec les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que l’article 2 de l’ordonnance ministérielle susmentionnée n’est pas appliquéà l’heure actuelle du fait que ce texte a été promulgué dans des circonstances aujourd’hui révolues. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’abroger la disposition en question de manière à lever toute ambiguïté quant au droit positif aujourd’hui en vigueur dans ce domaine.

La commission réitère encore ses précédents commentaires, selon lesquels l’article 152 de la loi nº 137 du 6 août 1981 portant Code du travail semble autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes de manière beaucoup plus large que ne le fait la convention, puisqu’il prévoit que les femmes ne peuvent être employées entre 8 heures du soir et 7 heures du matin sauf dans les cas, activités et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d’Etat de la Main-d’œuvre et de la Formation professionnelle.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que de telles dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes se limitent rigoureusement aux cas spécifiés aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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