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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail (no2/2000). Elle note qu’aux termes de l’article 271 2) c) de ce nouvel instrument, l’emploi de nuit des femmes peut être autorisé par l’inspection générale du travail lorsque le travail est organisé par rotation et que les travailleuses ont donné leur consentement pour être incorporées dans ces équipes. La commission tient à faire valoir que cette disposition ne semble pas être compatible avec la convention, du fait que les seules dérogations que ce dernier instrument autorise par rapport à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit reste dans les limites prescrites par les articles susmentionnés de la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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