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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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Article 3 de la convention. En réponse aux précédents commentaires relatifs aux carences en bureaux et services, le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires au développement de bureaux régionaux et n’a pas non plus les moyens de s’occuper de l’emploi et de la formation professionnelle, du fait que le nombre des membres du personnel disponibles ne s’élève qu’à sept. Il souhaiterait d’ailleurs bénéficier de l’assistance technique du BIT pour des stages de formation professionnelle. Il évoque comme principal obstacle au développement des services de l’emploi le manque de coordination avec d’autres organes de l’administration susceptibles d’enregistrer, eux aussi, les personnes sans emploi. La commission rappelle l’importance que revêt la mise en place d’un réseau national de bureaux de l’emploi répondant aux besoins de la majeure partie des habitants, y compris ceux qui vivent hors de la capitale. Elle prie instamment le gouvernement de s’employer pleinement à la mise en place d’un réseau de services de l’emploi disposant de suffisamment de moyens financiers pour assurer un minimum de fonctions, de même qu’à l’amélioration de la coordination entre les divers organes de l’administration.

Articles 4 et 5. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que les partenaires sociaux participent à des séminaires et des activités de formation ayant trait à l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration de règlements ayant trait à la promotion du service de l’emploi. Prenant note de ces éléments, la commission souhaiterait continuer de recevoir des informations détaillées sur l’importance de la coopération tripartite et les efforts déployés pour la mise en place de commissions consultatives tripartites, comme prévu par la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant au nombre de personnes au bénéfice d’un emploi. Elle souhaiterait être saisie de telles données, comme demandé dans la Partie IV du formulaire de rapport.

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