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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Portugal (RATIFICATION: 1932)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de même que de l’adoption de nombreux décrets et lois. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) relative à la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note que l’article 33 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par la loi no58 du 30 juin 1999. Aux termes du nouvel article 33, paragraphe 1, le travail de nuit des mineurs de moins de 16 ans est interdit et les conventions collectives ne peuvent réduire la période de travail de nuit spécifiée par la loi. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouvel article 33 ne permet plus aux mineurs de 16 ou 17 ans de travailler la nuit dans les entreprises industrielles pour leur formation professionnelle, tel que le permettait l’ancien article 33, paragraphe 1, du décret-loi no409 de 1971.

Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

L’article 33, paragraphe 3, de la loi no 58 du 30 juin 1999 dispose que par convention collective, les mineurs de 16 ans et plus pourront être autorisés à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2,de la convention permet le travail de nuit des enfants au-dessus de 16 ans à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit dans les industries mentionnées dans l’article. Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, généralement, les conventions collectives ne font pas usage de cette exception, la commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs pour lesquels les conventions collectives peuvent ainsi permettre le travail de nuit des mineurs de 16 ans et plus et prie également le gouvernement de communiquer copie desdites conventions collectives.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note que l’article 29 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par le décret-loi no96/99 du 23 mars 1999. Aux termes du nouvel article 29, le travail de nuit signifie un travail exécuté pour une période d’au moins 7 heures et d’au plus 11 heures, incluant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Les conventions collectives établissent la durée du travail de nuit, en conformité avec la présente disposition et, malgré ce qui peut être spécifié dans les conventions collectives, le travail de nuit est la période comprise entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les amendements aux articles 29 et 33 du décret-loi no409 de 1971 ne modifient pas les points soulevés par la commission.

La commission note également qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la loi no58 du 30 juin 1999, les mineurs de 16 ans ne peuvent travailler de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin ou entre 11 heures du soir et 7 heures du matin, sans toutefois porter atteinte aux dispositions des paragraphes 3 et 4. L’article 33, paragraphe 3, dispose pour sa part que les conventions collectives pourront autoriser les mineurs de 16 ans et plus à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin.

Dans ses commentaires, la CGTP-IN considère notamment que l’article 33, paragraphe 2, du décret-loi no409/71 du 27 septembre 1971, tel qu’amendé par la loi no58 du 30 juin 1999, n’est pas conforme à la définition de travail de nuit prévue par la convention no6. A cet effet, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’est effectivement pas conforme à la convention. Le gouvernement mentionne cependant que, tout en admettant que les dispositions de la convention peuvent avoir été justifiées lors de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. Selon le gouvernement, il découle de l’évolution de l’organisation du travail une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. La commission note également les commentaires du gouvernement concernant la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos6, 79 et 90.

La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission note également que les amendements apportés par la loi no98/99 au décret-loi no 409/71 ne mettent pas la législation nationale en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991 sur le travail des mineurs et les arrêtés ministériels nos714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et des activités qui sont interdites aux mineurs, ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

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