National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l’article 31 de la loi no13 sur le service public de 1995, les fonctionnaires peuvent former et constituer une association de travailleurs régie par la loi sur les sociétés de 1966, mais ils ne peuvent pas devenir membres d’un syndicat enregistré tel que prévu par le Code du travail de 1992. Tout en prenant note de la loi sur le service public, dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur les sociétés de 1966 afin de pouvoir apprécier sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des extraits, joints au rapport, du procès-verbal des réunions de la Commission nationale consultative du travail (NACL). Elle note que la NACL a incité le ministère de l’Emploi et du Travail à envisager de recommander l’abrogation de l’article 31 de la loi sur le service public de telle sorte que les fonctionnaires puissent constituer des syndicats, comme tous les autres travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les fonctionnaires puissent jouir des droits syndicaux. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les associations de fonctionnaires constituées en vertu de l’article 31 de la loi susmentionnée peuvent se regrouper au sein de confédérations avec des syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.