National Legislation on Labour and Social Rights
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En l’absence du premier rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’apporter des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l’application de cette convention.
Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).
Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.
La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.
La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.
La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.