National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note qu’aux termes des articles 256 et 257 du Code du travail, en cas d’échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis à un conseil d’arbitrage. Toutefois, il n’est pas précisé dans quel délai le conseil d’arbitrage doit rendre sa décision. Elle prend également note de l’observation du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 256 n’ont jamais donné lieu à un cas pratique qui permettrait d’apprécier la durée de ces délais.
La commission note qu’aux termes de l’article 12 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève le recours au médiateur ne peut en aucune façon affecter la poursuite de la grève. Elle prie le gouvernement de préciser s’il en est de même en cas de recours à la procédure d’arbitrage.
Enfin, la commission note que l’article 23 du projet de loi relatif aux réductions de salaire du fait des grèves ne devrait pas apparaître sous le titre V concernant les sanctions mais simplement en tant que conséquence de la grève.