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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

1. La commission note que les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection sont ventilées systématiquement suivant notamment la nationalité des travailleurs, y compris les statistiques relatives aux accidents et maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière sont utilisées ces données pour la prévention des risques professionnels et si la nationalité des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles a une incidence à cet égard, notamment en matière d’affichage des consignes de sécurité dans les établissements de travail qui emploient une main-d’œuvre non arabophone.

2. Se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des attributions et de l’autorité des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail, en vertu de l’article 74 du Code du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’insuffisance de ces informations au regard des dispositions de l’article 12 de la convention. Elle le prie en conséquence de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur chacune des dispositions de cet article dont l’objectif est d’assurer une efficacité optimale des visites d’inspection au regard du but de la convention.

3. Enfin, se référant aux articles 41 et suivants du Code du travail relatifs à l’emploi et aux conditions de travail des adolescents, la commission voudrait rappeler la préoccupation croissante de la collectivité internationale en général, et de l’OIT en particulier, au sujet de cette catégorie de travailleurs et inviter le gouvernement à mettre en œuvre les mesures appropriées pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer un contrôle effectif de l’application de la législation pertinente et, notamment, de porter à l’attention de l’autorité compétente, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c),les déficiences et les abus constatés dans ce domaine et qui ne sont pas spécifiquement couverts par ladite législation. Elle veut croire que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en la matière et que des données statistiques pertinentes seront également fournies dans les prochains rapports annuels d’inspection.

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