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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ghana (RATIFICATION: 1959)

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Se référant également à son observation, la commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel du département du Travail pour 1998. La commission note que celui-ci contient une partie des informations requises par l’article 21 de la convention. Elle constate toutefois l’absence d’informations statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs y occupés (alinéa c)); les infractions commises et les sanctions imposées (alinéa e)) et les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Notant l’annonce par le gouvernement de la prochaine publication d’un rapport annuel pour 1999, la commission espère que ce rapport contiendra les informations sur les sujets qui figurent déjà dans celui de 1998 mais également sur les sujets visés aux alinéas c), e) et g) mentionnés ci-dessus et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.

La commission note par ailleurs dans un des deux rapports du gouvernement, sous l’article 5, qu’il est envisagé de regrouper les deux systèmes d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le sujet et d’indiquer l’impact de cette mesure sur l’application des dispositions de la convention.

Notant l’indication selon laquelle l’article 8 est appliqué, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il y est donné effet et de préciser notamment si certaines tâches sont assignées spécialement aux inspectrices.

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